M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
26. Lorsqu’un test réalisé en vertu de l’article 25 indique la présence d’un antibactérien, l'éleveur ne peut mettre en marché les poulettes alimentées avec cette moulée et doit détruire la quantité de moulée restante.
Les poulettes alimentées avec la moulée contenant un antibactérien doivent être testées chaque jour, conformément au protocole prévu à l’article 29. Elles ne peuvent être mises en marché que lorsque 2 résultats consécutifs indiquent l’absence d’antibactérien.
Décision 9997, a. 26; Décision 11717, a. 7.
26. Lorsqu’un test réalisé en vertu de l’article 25 indique la présence d’un antibactérien, le producteur ne peut mettre en marché les poulettes alimentées avec cette moulée et doit détruire la quantité de moulée restante.
Les poulettes alimentées avec la moulée contenant un antibactérien doivent être testées chaque jour, conformément au protocole prévu à l’article 29. Elles ne peuvent être mises en marché que lorsque 2 résultats consécutifs indiquent l’absence d’antibactérien.
Décision 9997, a. 26.